C-48.1, r. 6 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
48.1. Le membre qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours;
2°  utiliser un mode de communication permettant d’assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication;
3°  consigner le plus tôt possible au dossier du client les renseignements suivants:
a)  l’objet de la communication;
b)  la date à laquelle la communication a été faite;
c)  le mode de communication utilisé;
d)  le nom de toute personne à qui la communication a été faite;
e)  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement.
D. 22-2004, a. 2.